Demande de plafonnement de la CET : hors délai ?

Si le montant de la CET (cotisation économique territoriale) est supérieur à 2 % de la valeur ajoutée qu’elle a produite, une société peut demander le dégrèvement de la différence avant le 31 décembre de l’année suivant sa mise en recouvrement. Ce délai expirera toutefois à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due si la CET est appelée à la suite d’une rectification de l’administration. Illustration au regard d’un cas jugé récemment.

Une demande de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée. La CET (cotisation économique territoriale) de chaque entreprise est plafonnée à 2 % de sa valeur ajoutée depuis les impositions dues au titre de 2021, 3 % avant (CGI art. 1647 B sexies). Lorsque la cotisation excède ce plafond, l’excédent peut faire l’objet, sur demande du redevable, d’un dégrèvement.

Un délai. La société doit adresser sa demande de dégrèvement avant le 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement de la CET auprès du SIE dont dépend son établissement principal : avant le 31-12-2023 pour la CFE 2022. Mais comme rappelé par le juge dans l’affaire ci-dessous, si la société fait l’objet d’une procédure de reprise, elle dispose d’un délai qui expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Les faits. Une société a été imposée à la CET, au titre des années 2016 et 2017, dans deux communes dans lesquelles elle dispose d’installations (à Evry-Courcouronnes et Kourou), par voie de rôle général. Ces rôles ont été respectivement mis en recouvrement les 31-10-2016 et 31-10-2017. C’est, en revanche, par voie d’impositions supplémentaires, mises en recouvrement le 30-11-2019, qu’elle a été assujettie à la CET, au titre de ces mêmes années, pour ses installations situées sur une autre commune appartenant à la même intercommunalité (à Sinnamary). Le 18-12-2019, cette société a, pour ces trois CET, formé des demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2016 et 2017. L’administration n’a que partiellement accepté les demandes de dégrèvement, n’acceptant que celle qui concerne les installations situées sur la commune de Sinnamary, le surplus ayant été rejeté comme tardif. La société conteste.

La décision. Le juge rappelle qu’aux termes de l’article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales (LPF), pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement. Il ajoute qu’aux termes de l’article R. 196-3 de ce même livre, dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations, soit en l’espèce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (LPF art. L 174). Il relève que dans le cadre de ce délai spécial, un contribuable peut présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l’ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Il décide donc que la demande de plafonnement en date du 18-12-2019 au titre des années 2016 et 2017 n’était pas tardive et que le dégrèvement doit être accordé à la société dans son intégralité.

CAA paris 17-5-2023 n° 21PA04061

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